Le SNEP s’est mobilisé pour soutenir le développement de nouveaux programmes radiophoniques grâce à la FM numérique, à l’instar de la TNT.
Il a adressé ses recommandations aux pouvoirs publics (Gouvernement et CSA qui figurent ci-après)
Par ailleurs, le SNEP considère qu’un relèvement du seuil des quotas est devenu incontournable tout comme la modification des articles 28 et 29.
RADIODIFFUSION NUMERIQUE :
6 POINTS CLES POUR LA FILIERE MUSICALE
Le développement de la diffusion numérique qui s’inscrit dans le mouvement général de numérisation des médias, se traduit par le développement de services audio divers, sur des réseaux multiples, qui constituent un enjeu majeur pour la filière musicale mais dont beaucoup n’entrent pas dans le champ de la consultation menée par le CSA.
En premier lieu, cette consultation se trouve en effet centrée sur les fréquences hertziennes dont l’usage est soumis à autorisation du Conseil par l’évocation, dans son objet, du lancement « d’éventuelles procédures d’appel aux candidatures ». En deuxième lieu, la référence à la « diffusion numérique de la radio » renvoie implicitement à la définition même des services de radio, telle qu’elle a été intégrée à l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, et qui vise « les services de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ». Dès lors, le champ couvert par la consultation apparaît bien comme celui des services de radio linéaires proposant par voie hertzienne une programmation « traditionnelle ».
Si l’utilisation des techniques de compression numérique permet d’accroître le nombre de services mis à disposition du public, le spectre des fréquences disponibles reste limité. La radiodiffusion numérique hertzienne terrestre doit continuer à garantir la qualité de l’animation de l’antenne et la diversité des œuvres musicales diffusées, et à prendre en compte son rôle fondamental pour l’exposition et la promotion des nouvelles créations et des nouveaux talents. La musique est en effet le genre de programme le plus largement offert et consommé en radio. Elle représentait en 2004, 53% du temps d’antenne, et elle constitue également le premier motif d’écoute de ce média, devant l’information (62% des auditeurs déclarent avoir un fort intérêt pour la musique).
Le présent document formalise les observations du SNEP, Syndicat national de l’édition phonographique, en réponse à la consultation publique du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la radio numérique diffusée par voie hertzienne (ci-après dénommée par simplification « radio numérique » dans le présent document). Il s’articule autour des questions relatives à la préservation des droits de propriété intellectuelle (I), au respect et à la promotion de la diversité (II) et au maintien de la radio en tant que média grand public (III).
Les développements récents des médias numériques se sont également traduits par l’apparition de multiples services de diffusion et/ou commercialisation de musique sur des fréquences non soumises au CSA : Webradio, bouquets de « fils musicaux » thématiques proposés gratuitement ou par abonnement, possibilités multiples d’écoute et téléchargement… Cette montée en puissance amène le SNEP à souhaiter l’organisation d’un échange public complémentaire sur le cadre d’exploitation de ces services, et sur les garanties qu’ils offrent pour les ayant droits.
I ) La préservation des droits de propriété intellectuelle
La radio numérique permet la transmission d’oeuvres et d’enregistrements sonores sous la forme d’un flux de données binaires. Ce flux peut être copié aisément sans perte de qualité. Des données électroniques identifiant chacun des titres diffusés (métadonnées) peuvent par ailleurs être transmises de façon associée au programme, facilitant une copie automatique de l’intégralité des titres diffusés.
L’adaptation des règles techniques et juridiques applicables à la radio doit garantir que la radio numérique par voie hertzienne ne devienne pas une source supplémentaire de copies illicites.
En conséquence :
1. Le déploiement de la radio numérique devra être précédé d’un accord de tous les acteurs sur la mise en place de technologies de lutte contre le piratage.
Compte tenu des risques que des procédés de copie numérique non encadrés feraient courir à la pérennité de la radiodiffusion elle-même, notamment en termes de recettes publicitaires, ces obligations sont dans l’intérêt commun de la filière musicale et de la filière radiophonique. Il convient que le CSA fasse de cet aspect un point clé de la procédure de conventionnement des services.
Dans ce cadre, il devrait être prévu que les flux audio soient obligatoirement cryptés pour empêcher des captations de ces flux dans des conditions qui dénaturent les usages radiophoniques (par exemple, via des outils techniques type « Station Ripper » scannant les fréquences, découpant automatiquement les titres au sein des programmes et les classant dans l’appareil de réception, le tout sans même écouter les programmes) et que, par voie de conséquence, les appareils de réception soient obligatoirement pourvus de dispositifs de décryptage.
2. L’évolution des mécanismes de gestion de l’antenne doit également intégrer la priorité de la lutte contre la piraterie. A titre d’exemples, les annonces des titres diffusés ne doivent pas avoir lieu trop en amont par rapport à la diffusion, afin de ne pas permettre aux auditeurs indélicats d’en programmer la copie.
II) Respect et promotion de la diversité
Le passage de l’analogique au numérique doit être l’occasion de poursuivre l’action entreprise en matière de diversité musicale, et ceci en terme de variété des formats proposés au niveau global comme de diversité des choix disponibles pour un auditeur moyen, et ce quel que soit sa localisation sur le territoire.
En conséquence :3. Les mécanismes d’attribution de la ressource de diffusion devront prendre en compte la contribution des projets présentés à l’élargissement de la gamme de formats disponibles. C’est l’attractivité supplémentaire des services diffusés qui fera le succès du déploiement de la radio numérique.
4. Garantir la place des nouveaux talents et des nouvelles créations suppose la reprise des mécanismes de régulation qui s’appliquent aujourd’hui aux services radiophoniques analogiques, qu’ils soient issus de dispositions législatives ou d’accords interprofessionnels. La radio numérique ne saurait être l’occasion d’une dérégulation susceptible de réduire les avancées obtenues dans le cadre de la radio analogique.
Le SNEP, comme les organisations représentatives de l’ensemble de la filière musicale en France, est convaincu que seules des obligations légales appliquées en permanence par tous les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, qu’ils soient analogiques ou numériques, distribués en multiplexes ou non, sont de nature à favoriser une réelle diversité culturelle dans la programmation des radios et à préparer dans de bonnes conditions l’arrivée des nouveaux services de radiodiffusion numériques.
Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, le CSA doit intégrer dans les conventions des dispositions en faveur de la diversité musicale, en particulier quant à la variété des œuvres, des interprètes, à la proportion de nouveaux talents et à leurs conditions de programmation. Au sein de ces dispositions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel doit veiller à ce qu’un service de radio ne diffuse pas une même œuvre musicale aux heures d’écoute significative plus de trente fois au cours de la même semaine. Des garanties doivent également figurer dans les critères devant à prendre en compte pour l’octroi de fréquences.
Les membres de la filière musicale (organisations d’auteurs, de compositeurs, d’éditeurs, d’artistes et de producteurs) ont proposé le 7 février 2005 au Ministre de la culture et de la communication des amendements en ce sens de la loi du 30 septembre 1986.
5. Le nombre et la variété de formats reçus par un « auditeur moyen » représentent la mesure ultime de la diversité. De ce point de vue, l’arrivée du numérique est l’occasion de gommer les disparités de couverture. Il est indispensable que le lancement de la radio numérique soit l’occasion de favoriser une organisation équilibrée de l’offre radiophonique sur l’ensemble du territoire de sorte que chaque auditeur français ait accès aux différents formats de radio. Autrement dit, il est souhaitable que la répartition entre les différents formats existants soit équilibrée pour chaque zone de couverture.
III) La radio doit rester un média grand public
Le passage au numérique suppose bien plus qu’une migration technique. Si la radio numérique se présente comme un moyen d’accroître l’offre de contenus et de services, elle doit conserver son statut de média d’accompagnement musical accessible à l’ensemble de la population française.
En conséquence :6. La continuité des services actuels est indispensable et la préservation de l’usage des fréquences par les utilisateurs doit par conséquent être assurée. Une attention particulière devra être portée au réaménagement du spectre de fréquences radio, lors du passage du mode analogique au mode numérique. Le déploiement de ce nouveau mode de diffusion ne doit pas provoquer de rupture brutale avec le paysage radiophonique actuel. Et, au-delà, l’évolution vers la radio numérique est l’occasion de rétablir les conditions d’une concurrence plus équitable entre les différents réseaux nationaux en garantissant à chacun une couverture équivalente.
L’élargissement de la ressource disponible rendu possible par la numérisation permettra de concilier cet objectif avec l’ouverture du secteur à de « nouveaux entrants ».
Loi n°94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Exemple du rapport Baptiste de 2003 qui préconise notamment une diffusion des titres et un accès à l’antenne des différents producteurs phonographiques dans des conditions objectives, transparentes, équitables et non discriminatoires.
Entre 1995, date de mise en place des quotas, et 2003, le nombre de singles francophones annuellement commercialisés a augmenté de 63%. Parmi eux, le nombre de singles de nouveaux talents francophones annuellement commercialisés a augmenté de 57%. Le nombre d’albums francophones annuellement commercialisés a été multiplié par 3, et le nombre d’albums de nouveaux talents francophones annuellement commercialisés a doublé.
Par ailleurs, le SNEP considère qu’un relèvement du seuil des quotas est devenu incontournable tout comme la modification des articles 28 et 29.
RADIODIFFUSION NUMERIQUE :
6 POINTS CLES POUR LA FILIERE MUSICALE
Le développement de la diffusion numérique qui s’inscrit dans le mouvement général de numérisation des médias, se traduit par le développement de services audio divers, sur des réseaux multiples, qui constituent un enjeu majeur pour la filière musicale mais dont beaucoup n’entrent pas dans le champ de la consultation menée par le CSA.En premier lieu, cette consultation se trouve en effet centrée sur les fréquences hertziennes dont l’usage est soumis à autorisation du Conseil par l’évocation, dans son objet, du lancement « d’éventuelles procédures d’appel aux candidatures ». En deuxième lieu, la référence à la « diffusion numérique de la radio » renvoie implicitement à la définition même des services de radio, telle qu’elle a été intégrée à l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, et qui vise « les services de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ». Dès lors, le champ couvert par la consultation apparaît bien comme celui des services de radio linéaires proposant par voie hertzienne une programmation « traditionnelle ».
Si l’utilisation des techniques de compression numérique permet d’accroître le nombre de services mis à disposition du public, le spectre des fréquences disponibles reste limité. La radiodiffusion numérique hertzienne terrestre doit continuer à garantir la qualité de l’animation de l’antenne et la diversité des œuvres musicales diffusées, et à prendre en compte son rôle fondamental pour l’exposition et la promotion des nouvelles créations et des nouveaux talents. La musique est en effet le genre de programme le plus largement offert et consommé en radio. Elle représentait en 2004, 53% du temps d’antenne, et elle constitue également le premier motif d’écoute de ce média, devant l’information (62% des auditeurs déclarent avoir un fort intérêt pour la musique).
Le présent document formalise les observations du SNEP, Syndicat national de l’édition phonographique, en réponse à la consultation publique du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la radio numérique diffusée par voie hertzienne (ci-après dénommée par simplification « radio numérique » dans le présent document). Il s’articule autour des questions relatives à la préservation des droits de propriété intellectuelle (I), au respect et à la promotion de la diversité (II) et au maintien de la radio en tant que média grand public (III).
Les développements récents des médias numériques se sont également traduits par l’apparition de multiples services de diffusion et/ou commercialisation de musique sur des fréquences non soumises au CSA : Webradio, bouquets de « fils musicaux » thématiques proposés gratuitement ou par abonnement, possibilités multiples d’écoute et téléchargement… Cette montée en puissance amène le SNEP à souhaiter l’organisation d’un échange public complémentaire sur le cadre d’exploitation de ces services, et sur les garanties qu’ils offrent pour les ayant droits.
I ) La préservation des droits de propriété intellectuelle
La radio numérique permet la transmission d’oeuvres et d’enregistrements sonores sous la forme d’un flux de données binaires. Ce flux peut être copié aisément sans perte de qualité. Des données électroniques identifiant chacun des titres diffusés (métadonnées) peuvent par ailleurs être transmises de façon associée au programme, facilitant une copie automatique de l’intégralité des titres diffusés.
L’adaptation des règles techniques et juridiques applicables à la radio doit garantir que la radio numérique par voie hertzienne ne devienne pas une source supplémentaire de copies illicites.
En conséquence :
1. Le déploiement de la radio numérique devra être précédé d’un accord de tous les acteurs sur la mise en place de technologies de lutte contre le piratage.
Compte tenu des risques que des procédés de copie numérique non encadrés feraient courir à la pérennité de la radiodiffusion elle-même, notamment en termes de recettes publicitaires, ces obligations sont dans l’intérêt commun de la filière musicale et de la filière radiophonique. Il convient que le CSA fasse de cet aspect un point clé de la procédure de conventionnement des services.
Dans ce cadre, il devrait être prévu que les flux audio soient obligatoirement cryptés pour empêcher des captations de ces flux dans des conditions qui dénaturent les usages radiophoniques (par exemple, via des outils techniques type « Station Ripper » scannant les fréquences, découpant automatiquement les titres au sein des programmes et les classant dans l’appareil de réception, le tout sans même écouter les programmes) et que, par voie de conséquence, les appareils de réception soient obligatoirement pourvus de dispositifs de décryptage
.
2. L’évolution des mécanismes de gestion de l’antenne doit également intégrer la priorité de la lutte contre la piraterie. A titre d’exemples, les annonces des titres diffusés ne doivent pas avoir lieu trop en amont par rapport à la diffusion, afin de ne pas permettre aux auditeurs indélicats d’en programmer la copie.
II) Respect et promotion de la diversité
Le passage de l’analogique au numérique doit être l’occasion de poursuivre l’action entreprise en matière de diversité musicale, et ceci en terme de variété des formats proposés au niveau global comme de diversité des choix disponibles pour un auditeur moyen, et ce quel que soit sa localisation sur le territoire.En conséquence :3. Les mécanismes d’attribution de la ressource de diffusion devront prendre en compte la contribution des projets présentés à l’élargissement de la gamme de formats disponibles. C’est l’attractivité supplémentaire des services diffusés qui fera le succès du déploiement de la radio numérique.
4. Garantir la place des nouveaux talents et des nouvelles créations suppose la reprise des mécanismes de régulation qui s’appliquent aujourd’hui aux services radiophoniques analogiques, qu’ils soient issus de dispositions législatives ou d’accords interprofessionnels. La radio numérique ne saurait être l’occasion d’une dérégulation susceptible de réduire les avancées obtenues dans le cadre de la radio analogique.
Le SNEP, comme les organisations représentatives de l’ensemble de la filière musicale en France, est convaincu que seules des obligations légales appliquées en permanence par tous les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, qu’ils soient analogiques ou numériques, distribués en multiplexes ou non, sont de nature à favoriser une réelle diversité culturelle dans la programmation des radios et à préparer dans de bonnes conditions l’arrivée des nouveaux services de radiodiffusion numériques.
Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, le CSA doit intégrer dans les conventions des dispositions en faveur de la diversité musicale, en particulier quant à la variété des œuvres, des interprètes, à la proportion de nouveaux talents et à leurs conditions de programmation. Au sein de ces dispositions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel doit veiller à ce qu’un service de radio ne diffuse pas une même œuvre musicale aux heures d’écoute significative plus de trente fois au cours de la même semaine. Des garanties doivent également figurer dans les critères devant à prendre en compte pour l’octroi de fréquences.
Les membres de la filière musicale (organisations d’auteurs, de compositeurs, d’éditeurs, d’artistes et de producteurs) ont proposé le 7 février 2005 au Ministre de la culture et de la communication des amendements en ce sens de la loi du 30 septembre 1986.
5. Le nombre et la variété de formats reçus par un « auditeur moyen » représentent la mesure ultime de la diversité. De ce point de vue, l’arrivée du numérique est l’occasion de gommer les disparités de couverture. Il est indispensable que le lancement de la radio numérique soit l’occasion de favoriser une organisation équilibrée de l’offre radiophonique sur l’ensemble du territoire de sorte que chaque auditeur français ait accès aux différents formats de radio. Autrement dit, il est souhaitable que la répartition entre les différents formats existants soit équilibrée pour chaque zone de couverture.
III) La radio doit rester un média grand public
Le passage au numérique suppose bien plus qu’une migration technique. Si la radio numérique se présente comme un moyen d’accroître l’offre de contenus et de services, elle doit conserver son statut de média d’accompagnement musical accessible à l’ensemble de la population française.
En conséquence :
6. La continuité des services actuels est indispensable et la préservation de l’usage des fréquences par les utilisateurs doit par conséquent être assurée. Une attention particulière devra être portée au réaménagement du spectre de fréquences radio, lors du passage du mode analogique au mode numérique. Le déploiement de ce nouveau mode de diffusion ne doit pas provoquer de rupture brutale avec le paysage radiophonique actuel. Et, au-delà, l’évolution vers la radio numérique est l’occasion de rétablir les conditions d’une concurrence plus équitable entre les différents réseaux nationaux en garantissant à chacun une couverture équivalente.
L’élargissement de la ressource disponible rendu possible par la numérisation permettra de concilier cet objectif avec l’ouverture du secteur à de « nouveaux entrants ».
Loi n°94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Exemple du rapport Baptiste de 2003 qui préconise notamment une diffusion des titres et un accès à l’antenne des différents producteurs phonographiques dans des conditions objectives, transparentes, équitables et non discriminatoires.
Entre 1995, date de mise en place des quotas, et 2003, le nombre de singles francophones annuellement commercialisés a augmenté de 63%. Parmi eux, le nombre de singles de nouveaux talents francophones annuellement commercialisés a augmenté de 57%. Le nombre d’albums francophones annuellement commercialisés a été multiplié par 3, et le nombre d’albums de nouveaux talents francophones annuellement commercialisés a doublé.
Réponse du Syndicat national
de l’édition phonographique (SNEP)
à la consultation publique du CSA en vue du lancement éventuel d’appel aux candidatures pour la diffusion hertzienne de radios locales
et nationales en mode numérique
Le sujet de la radiodiffusion numérique a été régulièrement abordé par le SNEP dans différentes contributions, dont certaines communes à l’ensemble de la filière musicale.
Le SNEP reste foncièrement attaché aux priorités qui avaient été développées dans la réponse du Comité de liaison des industries culturelles (CLIC) à la consultation publique de la Direction du développement des médias relative à l’élaboration d’un cadre juridique pour la radio numérique (10 novembre 2003) dans laquelle l’ensemble de la filière musicale évoquait les objectifs suivants pour la radiodiffusion numérique :
assurer la couverture nationale la plus complète possible des offres musicales,
au sein de l’offre musicale, et dans une mesure compatible avec l’objectif à terme de basculer l’analogique en numérique, favoriser la diversité et la complémentarité de cette offre par rapport aux services existants,
préserver l’existence d’un format radiophonique fondé notamment sur la variété des émissions constituant le programme diffusé sur un même canal (ce qui induit la nécessité d’éviter des programmations fondées par exemple sur la simple diffusion à la suite des titres d’un album du commerce) la présence d’un animateur à l’antenne et la qualité du programme,
établir un équilibre entre le programme sonore et les données associées, ces dernières devront venir au soutien du programme sonore et non l’inverse,
prévoir des garde-fous adaptés aux possibilités d’associations de données de diffusion.
Par ailleurs, le SNEP a exprimé en novembre 2003 aux côtés de très nombreux acteurs de la filière musicale l’importance cruciale de l’instauration de certaines règles quant aux possibilités de copie à partir de la radio numérique.
En conformité avec ces objectifs, la filière musicale (auteurs et compositeurs, éditeurs, artistes et producteurs) avait adressé au ministre de la culture et de la communication un courrier en février 2005 afin de demander des améliorations de la loi du 30 septembre 1986 de nature à favoriser la diversité musicale à la radio.
Ces objectifs avaient été également développés dans la réponse du SNEP adressée en juin 2005 au CSA, en réponse à la consultation publique sur les normes de la radio numérique en France.
En décembre 2005, dans son Avis 2005-2, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a souligné la nécessité d’envisager des limitations aux possibilités de copie automatisée des flux radiophoniques diffusés en mode numérique par voie hertzienne aboutissant à démanteler les programmes. Il a recommandé que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel étudie la possibilité d’une modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre de 1986 modifié relative à la liberté de communication » (http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/travaux.htm).
Le 8 mars 2006 a été conclu un accord entre le représentant anglais des producteurs de phonogrammes (« British Phonographic Industry Limited » – BPI) et l’organisation représentant les radiodiffuseurs commerciaux (« Commercial Radio Companies Association » – CRCA) afin de définir des limitations de cet ordre concernant les diffusions en DAB.
Dans le droit fil de l’avis du CSPLA, le SNEP a adressé le 19 octobre dernier au ministre de la culture et de la communication, ainsi qu’au directeur du développement des médias, dans le cadre de la consultation sur la radio numérique lancée par le gouvernement, un projet d’amendement destiné à éviter les dérives des outils de copie automatisée.
L’ensemble de ces documents est annexé à la présente note.
Dans le droit fil des objectifs évoqués, les réponses aux questions posées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans sa consultation publique sont les suivantes :
1°)Organisation des appels aux candidatures et déploiement des réseaux
Le SNEP souligné la nécessité d’attribution de la ressource aux éditeurs de services et non aux distributeurs. Il importe en effet que les services de radiodiffusion sonore soient soumis aux mêmes règles que les services de radiodiffusion analogique et que le passage en numérique n’aboutisse à aucune dérégulation de l’usage des fréquences au détriment de la diversité musicale.
Il faut rappeler que grâce à la régulation prévue par la loi de 1986, les ventes de répertoire local représente 60 % des ventes de disque en France.
En outre, il est essentiel pour la filière musicale que le critère de diversité soit pleinement retenu pour la sélection des services, même si ceux-ci sont multiplexés. Pour cette raison, le SNEP a demandé, avec le reste de la filière musicale (artistes, auteurs compositeurs, éditeurs et producteurs) dans le courrier précité du 7 février 2005 au ministre de la culture et de la communication, la modification des articles 29 et 29.1 de la loi de 1986 de façon que le critère de diversité musicale soit pris en compte pour la sélection des services, en tenant compte des spécificités des différents services.
Par ailleurs, il est impératif, aussi bien dans l’intérêt de la filière musicale que des radios elles-mêmes, de faire en sorte que les nouveaux services comportent des outils permettant de protéger les programmes contre un balayage automatique des flux et un découpage de ceux-ci aboutissant à créer des phonothèques personnelles, sans devoir écouter les radios concernées.
Figure en annexe à la présente note le projet d’amendement que le SNEP a adressé à cet égard au ministre de la culture et de la communication le 19 octobre dernier dans le cadre de la consultation sur la radio numérique.
2°) Composition de l’offre de servicesLe SNEP fait valoir que les mécanismes d’attribution de la ressource de diffusion doivent prendre en compte la contribution des projets présentés à l’élargissement de la gamme de formats disponibles. C’est incontestablement l’attractivité supplémentaire des services diffusés qui fera le succès du développement de la radiodiffusion numérique.
Toutefois, là encore, il est essentiel que les services de radiodiffusion numérique soient soumis aux mêmes obligations que les services de radiodiffusion analogique.
Le SNEP, comme les organisations représentatives de la filière musicale en France, est convaincu à cet égard que seules les obligations légales appliquées en permanence par tous les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, qu’ils soient analogiques ou numériques, distribués en multiplexe ou non, sont de nature à favoriser une réelle diversité culturelle dans la programmation des radios et à préparer dans de bonnes conditions l’arrivée des nouveaux services de radiodiffusion numérique.Pour cette raison, le SNEP réitère la demande de la filière musicale (courriers du 7 février 2005 et du 19 octobre 2006) que l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 soit modifié afin d’intégrer dans les conventions conclues par le CSA avec les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, des dispositions en faveur de la diversité musicale, en particulier quant à la variété des œuvres et des interprètes, à la proportion de nouveaux talents et aux conditions de programmation. Au sein de ces dispositions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel devra veiller à ce qu’un service de radio ne diffuse pas une même œuvre musicale aux heures d’écoute significatives plus de trente fois au cours de la même semaine.
CRITERES DE DIVERSITE MUSICALE
PROPOSITIONS DE REFORME DE LA LOI SUR L’AUDIOVISUEL DU 30 SEPTEMBRE 1986
Article 28
[…]
La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
[…]
3° pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, les dispositions en faveur de la diversité musicale en particulier quant à la variété des œuvres, des interprètes, à la proportion de nouveaux talents et à leurs conditions de programmation. Dans le cadre de ces dispositions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel veille à ce qu’un service de radio ne diffuse pas une même œuvre musicale aux heures d’écoute significatives plus de trente fois au cours d’une même semaine.
Article 29
[…]
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient également compte :
[…]
6° de la diversité de la programmation musicale des services constituant cette offre en prenant en considération les caractéristiques de l’offre proposée au public
[…]
Article 29-1
Sous réserve de l’article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.
I. – […]
II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 6° 5° du même article.
[…]
III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource
radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d’une offre de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés au 6° du même article. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure l’exercice du droit d’usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l’article 44 par l’un au moins des distributeurs de services.
Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d’obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l’article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également assortir les autorisations d’obligations de reprise de services de radio qu’il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 6° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s’effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.
[…]