LA LOI SUR LES DROITS D’AUTEUR |
Le SNEP demande une application rapide et effective de la loi concernant tout particulièrement la question des DRM et de l’interopérabilité
L’adoption de décrets d’application est urgente :
Concernant la mise en place effective de la nouvelle Autorité de régulation des mesures techniques, , pour favoriser l’interopérabilité prévue par la loi et permettre le jeu de l’exception pour copie privée dans le respect des conditions d’exploitation des enregistrements. Tout retard en ce domaine est préjudiciable aux ayants droit et risque de provoquer la plus grande confusion quant à l’avenir des modalités d’exploitation en ligne
Et aussi pour :
Préciser le régime de sensibilisation et de responsabilisation contraventionnelle des abonnés à l’Internet au titre de la sécurisation contre les usages illicites de leur accès au réseau,
et la mise en place de messages d’avertissement par les FAI à l’intention des internautes pour le respect de la propriété littéraire et artistique.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA DADVSI
Le SNEP approuve les principales dispositions de la DADVSI
La licence globale a été rejetée avec succès.
Les sanctions pénales contre le contournement des DRM ont été adoptées tout comme celles contre les éditeurs de logiciels manifestement destinés à l’échange illicites d’œuvres en « peer-to-peer » ; des mesures civiles larges sont venues compléter le dispositif pour permettre au juge d’ordonner à tout intermédiaire technique de prendre les mesures nécessaires en l’état de l’art pour respecter le droit d’auteur.
Une responsabilité de l’abonné a été prévue en cas d’absence de sécurisation de son accès contre un usage illicite (typiquement : responsabilité des parents au titre de l’usage irrégulier par leurs enfants de leur abonnement à l’Internet).
Une circulaire du 3 janvier 2007 adressée par la Chancellerie aux parquets tient compte du degré de gravité des pratiques constatées pour appliquer des sanctions adaptées à chaque situation.
Par ailleurs :
la copie privée a été maintenue sans que cela soit un droit pour le consommateur mais une exception dont le bénéfice est garanti par une nouvelle autorité administrative indépendante (l’Autorité de régulation des mesures techniques) dans le respect des conditions d’exploitation des œuvres;
un mécanisme en faveur de l’interopérabilité des mesures techniques de protection des œuvresavec les appareils de lecture a été assurée par l’intervention de cette nouvelle autorité, sur saisine des professionnels concernés ; le logiciel libre pourra bénéficier de cette procédure pour autant que, conformément au droit européen, la protection des œuvres assurée par ces mesures techniques soit conservée ;
la loi a prévu une obligation d’information sur les DRMs, d’une part, auprès des artistes et des auteurs dans les contrats qu’ils concluent avec les producteurs et, d’autre part, auprès des consommateurs.
Il faut aussi souligner l’apport de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 confirmant la validité des orientations prises à l’origine affirmant sans ambiguïté que :
Le droit d’auteur et les droits voisins font partie intégrante du droit de propriété, protégé comme tel par la Constitution ;
il sanctionnera toute violation manifeste d’une directive européenne qu’une loi a pour objet de transposer.
Le Conseil a ainsi censuré la loi sur trois points, dans le sens d’une plus grande rigueur dans le respect de la propriété littéraire et artistique en supprimant :
l’exonération aux sanctions pénales pour contournement des DRM qui avait été prévue au titre de l’interopérabilité ; en effet, cette notion n’était pas définie ce qui annulait de fait les sanctions ;
l’exonération aux sanctions pénales contre les éditeurs de logiciels manifestement destinés à la contrefaçon, qui avait été prévue au bénéfice du « travail collaboratif » ce qui n’avait pas non plus été défini ;
la « contraventionnalisation » (régime d’amendes) des échanges illicites d’œuvres via le « peer-to-peer », au titre notamment de la rupture du principe d’égalité devant la loi, car rien ne justifie de moins punir certains actes (échanges entre particuliers) par rapport à d’autres actes de contrefaçon.